Le respect de la vie privée est un droit fondamental protégé
par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme, par l’article 9 du code civil et par l’article L1121-1 du code du
travail. Il ne peut y être apporté que des restrictions justifiées par la
nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Devant la
Cour d’appel de Toulouse, un employeur a produit des copies d’écran tirées
de la page Facebook d’un salarié, sans l’autorisation de celui-ci.
Il n’a pas été allégué que ces documents proviendraient de
pages internet dont l’accès a été limité par l’intéressé à un cercle restreint.
Il n’a pas été soutenu non plus que ces pièces aient été obtenues
frauduleusement par l’employeur. Par contre, il a résulté de l’examen de ces
pièces produites par l’employeur que, manifestement, une grande partie des
photographies de Monsieur X… publiées sur sa page Facebook ont été prises sur
le lieu et pendant les heures de travail. La Cour d’appel de Toulouse a ainsi
estimé que les pièces diffusées publiquement sur internet par Monsieur X… ne
relèvent plus de la protection de sa vie privée et ont en outre un lien direct
avec son activité professionnelle. Leur production en justice ne porte donc pas
atteinte au droit au respect de la vie privée de Monsieur X…(Cour d’appel de
Toulouse, 5 décembre 2013 n° 12/00445)
Éric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la
Sécurité Sociale
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