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"Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel" (Jean Jaures/discours à la jeunesse)

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samedi 22 février 2014

Droit du travail (23) : attention à ne pas abuser de la pause pipi !

Faisant état d’abus de la part de certains salariés dans la prise de temps de pause en dehors des pauses réglementaires prévues au sein de l’entreprise, la Société X… a notifié à 13 salariés, après entretiens préalables, différentes sanctions (blâmes ou avertissements). Contestant la légitimité de ces sanctions et estimant que le comportement et la surveillance mise en place par l’employeur était constitutif d’une forme de harcèlement moral, les salariés sanctionnés ont saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens aux fins d’annulation des sanctions et paiement de dommages et intérêts.

La Cour d’Appel d’Amiens a constaté qu’il ressortait du dossier que les salariés dont les horaires de travail étaient de 13h00 à 20h30 disposaient de deux pauses de 15h30 à 15h45 et de 17h45 à 18h00 ; qu’en dehors de ces temps de pause réglementaires, les salariés disposaient par ailleurs de la possibilité de se rendre aux toilettes pour satisfaire dans des conditions normales à leurs besoins naturels ; qu’il est toutefois établi que sur deux journées de travail (21 et 22 juillet 2008), Messieurs A…,B…, C…, D…, E…, F…, G…, H…, I…, … se sont absentés de leurs postes de travail à des fréquences diverses, en dehors des temps de pause quotidiens et sans aucune justification liée à leur état de santé, pour des durées allant au total d’un minimum de 30 minutes à plus d’une heure, soit à des fréquences et pour des durées anormalement longues pour prétendre répondre à des nécessités physiologiques normales.

Dans ces conditions, la Cour d’Appel a considéré que l’employeur, informé de ces dépassements abusifs perdurant malgré de précédentes mises en garde hiérarchiques, pouvait légitimement mettre en place un dispositif de contrôle et de comptabilisation des durées d’ absence au poste de travail en dehors des temps de pause réglementaires et user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner les abus commis par les intéressés, sans que cette manière de faire puisse laisser supposer, à défaut de tout autre élément, l’existence d’un harcèlement moral ou une atteinte aux libertés et droits fondamentaux des intéressés (Cour d’Appel d’Amiens, 26 octobre 2010 n° 10/00306). 

Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale


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