Faisant état d’abus de la part de certains salariés dans la
prise de temps de pause en dehors des pauses réglementaires prévues au sein de
l’entreprise, la Société X… a notifié à 13 salariés, après entretiens
préalables, différentes sanctions (blâmes ou avertissements). Contestant la
légitimité de ces sanctions et estimant que le comportement et la surveillance
mise en place par l’employeur était constitutif d’une forme de harcèlement
moral, les salariés sanctionnés ont saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens
aux fins d’annulation des sanctions et paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’Appel d’Amiens a constaté qu’il ressortait du
dossier que les salariés dont les horaires de travail étaient de 13h00 à 20h30
disposaient de deux pauses de 15h30 à 15h45 et de 17h45 à 18h00 ; qu’en dehors
de ces temps de pause réglementaires, les salariés disposaient par ailleurs de
la possibilité de se rendre aux toilettes pour satisfaire dans des conditions
normales à leurs besoins naturels ; qu’il est toutefois établi que sur
deux journées de travail (21 et 22 juillet 2008), Messieurs A…,B…, C…, D…, E…,
F…, G…, H…, I…, … se sont absentés de leurs postes de travail à des fréquences
diverses, en dehors des temps de pause quotidiens et sans aucune justification
liée à leur état de santé, pour des durées allant au total d’un minimum de 30
minutes à plus d’une heure, soit à des fréquences et pour des durées
anormalement longues pour prétendre répondre à des nécessités physiologiques
normales.
Dans ces conditions, la Cour d’Appel a considéré que
l’employeur, informé de ces dépassements abusifs perdurant malgré de
précédentes mises en garde hiérarchiques, pouvait légitimement mettre en place
un dispositif de contrôle et de comptabilisation des durées d’ absence au poste
de travail en dehors des temps de pause réglementaires et user de son pouvoir
disciplinaire pour sanctionner les abus commis par les intéressés, sans que
cette manière de faire puisse laisser supposer, à défaut de tout autre élément,
l’existence d’un harcèlement moral ou une atteinte aux libertés et droits
fondamentaux des intéressés (Cour d’Appel d’Amiens, 26 octobre 2010 n° 10/00306).
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale
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