Monsieur X… a été licencié au motif d’un non-respect des
procédures d’hygiène. Son employeur a visé sous cette terminologie le fait que
Monsieur X… aurait été surpris à « grignoter » quelques galettes pendant ses
heures de travail, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L
4122-1 du code du travail. Pour la Cour d’Appel de Poitiers, l’employeur n’a
pas expliqué en quoi ce « grignotage » s’apparenterait au non-respect d’une
« procédure d’hygiène » et dans les pièces qu’il a versées aux débats
ne figuraient ni l’interdiction qui aurait dû en être faite dans le cadre du
règlement intérieur de l’entreprise ni les instructions qui auraient dû être
notifiées, en ce sens, au salarié qui n’a, par ailleurs, fait par le passé
l’objet d’aucun avertissement sur ce point. Dans ces circonstances, la Cour
d’Appel de Poitiers a considéré que ce grief ne saurait être retenu à
l’encontre de Monsieur X… pour fonder son licenciement (Cour d’appel de Poitiers,
17 mai 2011 n° 378, 09/02348).
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale
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