Monsieur X… a été licencié pour faute grave. A l’appui du
licenciement pour faute grave et relatif à l’utilisation intempestive d’Internet,
l’employeur s’est prévalu d’un procès-verbal de constat établi par un huissier
de justice qui ne porte nullement atteinte aux droits de Monsieur X… puisque
l’huissier indique qu’après avoir ouvert l’adresse électronique de Madame Y…,
il a relevé 178 courriels émanant de Monsieur X… pour la plupart téléchargés en
vidéo, consistant en des dessins animés, des scènes de sexe, de l’humour, de la
politique, du football féminin et une rubrique sur Blanche Neige et le sexe. L’employeur
s’est prévalu en outre de ce que l’article 14 de son règlement intérieur
interdisait l’utilisation du réseau informatique à d’autres fins que le
travail. Monsieur X… a reconnu lors des débats avoir adressé des messages à des
collègues, accompagnés de mini vidéos.
Malgré cela, la Cour d’appel de Besançon a dit que le
licenciement de Monsieur X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le
tribunal a considéré qu’en l’absence de tout autre élément produit par
l’employeur relatif à l’existence de carences ou à la mauvaise exécution par le
salarié de ses prestations professionnelles, ce grief n’était pas suffisant
pour caractériser un comportement fautif du salarié. Cependant, saisie, la Cour
de cassation a cassé cette décision. Elle a considéré que le salarié avait, en
violation de ses obligations contractuelles et du règlement intérieur de
l’entreprise prohibant les connexions sur internet à des fins personnelles,
envoyé à ses collègues de travail à partir de l’ordinateur mis à sa disposition
par l’entreprise cent soixante-dix-huit courriels accompagnés de vidéos à
caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif, ce qui caractérisait une
faute. Elle a donc cassé le jugement de la Cour d’appel de Besançon en lui
reprochant de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations
qui violaient les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (Cass.
Soc. 18 décembre 2013 n°12-17832).
Éric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la Sécurité Sociale
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