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"Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel" (Jean Jaures/discours à la jeunesse)

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samedi 15 février 2014

Droit du travail (22) : attention à l’envoi de vidéos à ses collègues de travail

Monsieur X… a été licencié pour faute grave. A l’appui du licenciement pour faute grave et relatif à l’utilisation intempestive d’Internet, l’employeur s’est prévalu d’un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice qui ne porte nullement atteinte aux droits de Monsieur X… puisque l’huissier indique qu’après avoir ouvert l’adresse électronique de Madame Y…, il a relevé 178 courriels émanant de Monsieur X… pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en des dessins animés, des scènes de sexe, de l’humour, de la politique, du football féminin et une rubrique sur Blanche Neige et le sexe. L’employeur s’est prévalu en outre de ce que l’article 14 de son règlement intérieur interdisait l’utilisation du réseau informatique à d’autres fins que le travail. Monsieur X… a reconnu lors des débats avoir adressé des messages à des collègues, accompagnés de mini vidéos.

Malgré cela, la Cour d’appel de Besançon a dit que le licenciement de Monsieur X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le tribunal a considéré qu’en l’absence de tout autre élément produit par l’employeur relatif à l’existence de carences ou à la mauvaise exécution par le salarié de ses prestations professionnelles, ce grief n’était pas suffisant pour caractériser un comportement fautif du salarié. Cependant, saisie, la Cour de cassation a cassé cette décision. Elle a considéré que le salarié avait, en violation de ses obligations contractuelles et du règlement intérieur de l’entreprise prohibant les connexions sur internet à des fins personnelles, envoyé à ses collègues de travail à partir de l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise cent soixante-dix-huit courriels accompagnés de vidéos à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif, ce qui caractérisait une faute. Elle a donc cassé le jugement de la Cour d’appel de Besançon en lui reprochant de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations qui violaient les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (Cass. Soc. 18 décembre 2013 n°12-17832).

Éric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la Sécurité Sociale


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