De façon générale, les employeurs doivent veiller à la
sécurité et à la protection de la santé de leurs salariés. Ils doivent prendre
les mesures de prévention des risques professionnels nécessaires et informer
leurs salariés sur ces risques. Cette obligation de sécurité et de protection
est qualifiée d’obligation de résultat par la jurisprudence engageant la
responsabilité des employeurs négligents.
Concernant le risque particulier de « fortes chaleurs », cette obligation a été rappelée le 12 mai 2015 par l’instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/ DGT/DGSCGC/2015/166 5 relative
au Plan National Canicule 2015 qui stipule que « au regard des articles L.
4121-1 et suivants et articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, les
employeurs ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires visant à
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leurs
établissements, en tenant compte notamment des conditions climatiques ».
Toute la question est donc de savoir quelles conditions
climatiques peuvent être qualifiées de « fortes chaleurs » !
Devant l’absence de textes réglementaires, la réponse n’est évidemment pas
simple. Néanmoins, si on se réfère au
très sérieux Institut National de Recherche et de Sécurité, « au-delà de 30°C pour une activité
sédentaire, et 28°C
pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer
un risque pour les salariés » et « le travail par fortes chaleurs et
notamment au-dessus de 33 °C
présente des dangers ».
Cette position est confirmée par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés qui conseille aux chefs
d’entreprises, dans sa recommandation R 226, « de faire évacuer le
personnel des bureaux quand les conditions de sécurité deviennent mauvaises, à
savoir une température résultante de 34 °C en été et de 14 °C en hiver ». Et de
préciser que « lorsque l’entreprise n’aura pas les moyens de déterminer
la température résultante, il pourra être admis de prendre en première
approximation une température sèche maximale de 33 °C en été et une
température minimale de 16 °C
en hiver, la température sèche devant être mesurée à l’ombre dans des
conditions normales de dégagement calorifiques des machines et des locaux par
le personnel ».
Les choses semblent donc assez claires : au-delà de 33 °C , s’il vous arrive un
malaise sur votre lieu de travail, la responsabilité de votre employeur peut être
engagée ! Je dirais même plus, dans un tel cas de figure, elle doit être
engagée, ne serait-ce que pour lui rappeler ses obligations et préserver la
santé de vos collègues…
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