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"Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel" (Jean Jaures/discours à la jeunesse)

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samedi 22 mars 2014

Droit du travail (27) : attention à la délivrance de certificats médicaux de complaisance

Il arrive que des médecins établissent des certificats médicaux mentionnant une relation de cause à effet entre les troubles constatés et l’origine que leur patient leur impute. Souvent, ces certificats médicaux sont rédigés à partir des seuls dires des patients qu’ils ne font que reprendre sans rien constater dans les entreprises (« dépression réactionnelle à des problèmes au travail », « syndrome anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement moral au travail »,…). Certains salariés cherchent ensuite à tirer avantages de ces certificats médicaux à l’encontre de leurs employeurs notamment dans le cadre d’instances judiciaires.

Pourtant, l’article 76 alinéa 1er  du Code de déontologie médicale dispose que « l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». L’article R 4127-28 du Code de la santé publique précise que « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».  Dans le Code Pénal, l’article 441-7 stipule « qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts » et l’article  441-8 prévoit « qu’est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende toute personne exerçant une profession médicale ou de santé qui rédige une attestation faisant état de fait inexacts, dissimulant ou certifiant faussement l’existence d’une maladie, d’une infirmité ou d’un état de grossesse, ou fournissant des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou d’une infirmité ou sur la cause d’un décès ».

Ainsi, en rédigeant des certificats médicaux tendancieux ou de complaisance, un médecin s’expose tout à la fois à des sanctions pénales et disciplinaires et peut être condamné à réparer sur le plan civil le dommage que son intervention fautive a causé ou favorisé.  Le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté. Si le certificat rapporte les dires de l’intéressé ou d’un tiers, le médecin doit s’exprimer sur le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection. Le rôle du médecin est en effet d’établir des constatations médicales, non de recueillir des attestations ou des témoignages et moins encore de les reprendre à son compte. Il ne peut donc attester d’une relation causale entre les difficultés professionnelles et l’état de santé présenté par le patient. Il n’a pas non plus à « authentifier » en les notant dans le certificat sous forme de « dires » du patient les accusations de celui-ci contre un employeur.

Eric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail et de la sécurité sociale


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