Il arrive que des médecins établissent des certificats
médicaux mentionnant une relation de cause à effet entre les troubles constatés
et l’origine que leur patient leur impute. Souvent, ces certificats médicaux sont rédigés à partir des seuls
dires des patients qu’ils ne font que reprendre sans rien constater dans les
entreprises (« dépression réactionnelle à des problèmes au travail »,
« syndrome anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement moral au
travail »,…). Certains salariés cherchent ensuite à tirer avantages de ces
certificats médicaux à l’encontre de leurs employeurs notamment dans le cadre
d’instances judiciaires.
Pourtant, l’article 76 alinéa 1er du Code de
déontologie médicale dispose que « l’exercice de la médecine
comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux
constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats,
attestations et documents dont la production est prescrite par les textes
législatifs et réglementaires ». L’article R 4127-28 du Code de la santé
publique précise que « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un
certificat de complaisance est interdite ». Dans le Code Pénal, l’article 441-7 stipule « qu’est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une
attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts »
et l’article 441-8 prévoit « qu’est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000
euros d’amende toute personne exerçant une profession médicale ou de santé qui
rédige une attestation faisant état de fait inexacts, dissimulant ou certifiant
faussement l’existence d’une maladie, d’une infirmité ou d’un état de
grossesse, ou fournissant des indications mensongères sur l’origine d’une
maladie ou d’une infirmité ou sur la cause d’un décès ».
Ainsi, en rédigeant des certificats médicaux tendancieux ou
de complaisance, un médecin s’expose tout à la fois à des sanctions pénales et
disciplinaires et peut être condamné à réparer sur le plan civil le dommage que
son intervention fautive a causé ou favorisé. Le médecin ne doit
certifier que ce qu’il a lui-même constaté. Si le certificat
rapporte les dires de l’intéressé ou d’un tiers, le médecin doit s’exprimer sur
le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection. Le rôle du
médecin est en effet d’établir des constatations médicales, non de recueillir
des attestations ou des témoignages et moins encore de les reprendre à son
compte. Il ne peut donc attester d’une relation causale entre les
difficultés professionnelles et l’état de santé présenté par le patient. Il
n’a pas non plus à « authentifier » en les notant dans le certificat sous forme
de « dires » du patient les accusations de celui-ci contre un employeur.
Eric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail et
de la sécurité sociale
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