La société Y… a reproché à Monsieur Z… d’avoir tenu des
propos injurieux et sexistes à l’encontre de Madame X…, responsable
commerciale, propos constitutifs selon elle d’une faute grave. Elle souligne que la teneur
des propos n’est pas contestée par Monsieur Z…, qu’ils sont injurieux et
méprisants, à connotation sexiste, qu’ils ont été proférés en présence
d’un autre salarié nouvellement embauché, ce qui est de nature à décrédibiliser
la destinataire, et ajoute que Madame X… a démissionné de son poste à la suite
de cet incident. La lettre de licenciement était ainsi motivée : « En
guise de réponse, vous lui avez rétorqué que de toute manière "elle ne
comprendrait jamais rien" tout en poursuivant immédiatement après "tu es trop
conne". Ces propos injurieux et sexistes, tenus envers une collègue
placée en position d’autorité devant un nouvel embauché, ont eu pour effet de
lui porter un discrédit définitif, ainsi que de produire une image déplorable
de la hiérarchie de l’entreprise ».
La Cour d’appel de Poitiers a jugé que la teneur des propos
n’est pas contestée ; que leur caractère méprisant et insultant est
indubitable, mais qu’ils sont en revanche dépourvus de tout caractère
sexiste contrairement à ce que soutient l’employeur, aucune référence
n’étant faite au sexe de l’intéressée alors que les mêmes paroles auraient pu
être exactement prononcées, avec correction de l’accord de genre, à destination
d’une personne de sexe masculin ; que, certes ces propos ont été tenus
devant un salarié nouvellement embauché mais de la part d’un collègue placé sur
un pied d’égalité de sorte que le jugement de valeur apporté n’engage que son
auteur et ne porte aucun discrédit définitif à son destinataire contrairement à
ce que soutient l’employeur ce qui aurait été le cas dans l’hypothèse où
Monsieur Z… aurait été le supérieur hiérarchique de Madame X… ; que pas
davantage et pour la même raison, ils ne produisent une image déplorable de la
hiérarchie de l’entreprise et qu’en conséquence la gravité de la faute n’est
pas établie.
Pour la Cour d’appel de Poitiers, le caractère isolé de
l’incident survenu entre collègues de travail sur un pied d’égalité, et alors
qu’il n’est pas établi, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, que Madame X…
ait quitté l’entreprise à la suite de cette altercation, ajouté à l’absence
totale d’avertissement antérieur, justifient que le licenciement soit qualifié
sans cause réelle et sérieuse en confirmation du jugement (Cour d’appel de
Poitiers, 26 juin 2013 n° 11/04918).
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