Le préjudice d’anxiété consiste dans la crainte
d’être malade. A partir du moment où la maladie est déclarée, le préjudice
d’anxiété n’existe plus en tant que tel mais est intégré au préjudice
moral qui peut être pris en charge par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de
l’Amiante (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 septembre 2013 n° 2013/559). Toutefois, s’agissant
des salariés exposés à l’amiante, la déclaration de la maladie et le
contentieux auquel elle a donné lieu ne privent pas le salarié du droit de
demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble
psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la
déclaration de la maladie.
Ainsi, la Cour d’appel Agen qui a relevé que des
salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à
l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté
ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités des matériaux
contenant de l’amiante, se trouvaient, par le fait de l’employeur, dans
une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à
tout moment d’une maladie liée à l’amiante, a ainsi caractérisé
l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété. Elle leur a de ce fait accordé
une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété afin de réparer
l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement
dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout
moment d’une maladie liée à l’amiante (Cass. soc. 25 septembre 2013 n° 12-20157).
Exemples récents de montants de dommages et intérêts
octroyés en réparation du préjudice d’anxiété liée à l’exposition à
l’amiante : 15.000 euros (Cour d’appel d’Amiens, 27 juin 2013 n°
12/04290 / Cour d’appel de Rennes, 26 juin 2013 n° 12/04094 / Conseil de
prud’hommes Amiens du 31 août 2012 n° 11/00372), 8.000 euros (Cour d’appel
d’Aix-en-Provence 19 septembre 2013 n° 2013/792 / Cour d’appel
d’Aix-en-Provence 25 juin 2013 n° 12/9549) et 7.000 euros (Cour d’appel d’Aix-en-Provence 19 septembre
2013 n° 2013/762 / Conseil de prud’hommes Marseille du 7 décembre 2010 n°
09/1078)
Éric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la Sécurité Sociale
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