Madame X… a adressé à son employeur la lettre
suivante : « Je viens par la présente vous relater les faits qui
m’ont conduit à une dépression grave et qui à ce jour ne me permettent pas de
penser à reprendre le travail sans avoir la peur au ventre et n’arrivant plus à
maîtriser mes émotions au point d’en perdre le sommeil et à avoir des idées de
suicide (…). Depuis ma reprise, les brimades et les réflexions sur
mon poids ont été en augmentant chaque jour (j’ai pris 23 kg en huit mois à cause du
stress). Les propos de ce monsieur étaient : ‘tu es trop grosse’, ‘tu devrais
faire un régime’, ‘si tu continues à grossir nous ne pourrons pas te garder’.
J’ai demandé la mise en place d’un régime particulier lors de ma prise de repas
sur place, on m’a répondu ‘il n’y a pas de possibilité de repas spécifique’.
J’ai donc demandé à cesser de prendre mes repas sur place, ce que j’ai fait,
mais on a continué à prélever le montant de ces repas sur mon
salaire (…) ».
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du
travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel ». L’article L.1152-2 du Code du travail prévoit qu’« aucun
salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment
en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements
répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les
avoir relatés ». L’article L.1152-3 du Code du travail dispose
que « toute rupture du contrat de travail intervenue en
méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute
disposition ou tout acte contraire est nul. »
Selon l’article L.1154-1 du Code du travail, « lorsque
survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3
et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période
de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de
présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Madame X… a versé au débat et invoqué des attestations confirmant les
réflexions sur son poids. Par contre ainsi que l’ont constaté les premiers
juges, l’employeur ne fournit aucune réponse sur les remarques
désobligeantes sur son physique.
Éric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail et
de la Sécurité
Sociale
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