facebook

.

.

"Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel" (Jean Jaures/discours à la jeunesse)

"Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel" (Jean Jaures/discours à la jeunesse)

samedi 2 novembre 2013

Droit du travail (8) : les salariés en surpoids ne doivent pas être discriminés.

Madame X… a adressé à son employeur la lettre suivante : « Je viens par la présente vous relater les faits qui m’ont conduit à une dépression grave et qui à ce jour ne me permettent pas de penser à reprendre le travail sans avoir la peur au ventre et n’arrivant plus à maîtriser mes émotions au point d’en perdre le sommeil et à avoir des idées de suicide (…).  Depuis ma reprise, les brimades et les réflexions sur mon poids ont été en augmentant chaque jour (j’ai pris 23 kg en huit mois à cause du stress). Les propos de ce monsieur étaient : ‘tu es trop grosse’, ‘tu devrais faire un régime’, ‘si tu continues à grossir nous ne pourrons pas te garder’. J’ai demandé la mise en place d’un régime particulier lors de ma prise de repas sur place, on m’a répondu ‘il n’y a pas de possibilité de repas spécifique’. J’ai donc demandé à cesser de prendre mes repas sur place, ce que j’ai fait, mais on a continué à prélever le montant de ces repas sur mon salaire (…) ».

Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L’article L.1152-2 du Code du travail prévoit qu’« aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». L’article L.1152-3 du Code du travail dispose que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »

Selon l’article L.1154-1 du Code du travail, « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ». Madame X… a versé au débat et invoqué des attestations confirmant les réflexions sur son poids. Par contre ainsi que l’ont constaté les premiers juges, l’employeur ne fournit aucune réponse sur les  remarques désobligeantes sur son physique.

La Cour d’appel de Montpellier a par conséquent considéré qu’en l’absence de la moindre démarche de l’employeur, qui a bien reçu dans ses instances nationales la lettre de la salariée, et ne justifie pas avoir effectué la moindre enquête suite à ce courrier sur son établissement de ce qui pouvait être fait même si la salariée était en arrêt maladie ni envisagé la moindre médiation ou même la moindre vérification sur l’établissement concerné ni recueilli les explications du directeur de Beziers mis en cause nommément, il convient de considérer au vu des éléments produits par la salarié non spécifiquement contredits par l’employeur, que Madame X… a bien été victime d’agissements graves et répétés pendant la relation de travail fut-elle de courte durée, constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’altérer sa santé mentale. (Cour d’appel de Montpellier, 28 mai 2008 n°08/00005)

Éric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail et de la Sécurité Sociale

Aucun commentaire: