Le salarié candidat au conseil municipal dans une commune
d’au moins 3500 habitants peut demander à son employeur de lui laisser le temps
nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours
ouvrables (article L 3142-56 du Code du travail). Le salarié bénéficie à
sa convenance de ce temps nécessaire pour participer à la campagne électorale,
à condition que chaque absence soit au moins d’une demi-journée entière. Il
doit en outre avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début
de chaque absence (article L 3142-57 du Code du travail).
Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée
sur celle du congé annuel dans la limite des droits acquis à ce titre à la date
du premier tour du scrutin. Lorsqu’elles ne sont pas imputées sur le congé payé
annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l’employeur (article L 3142-58 du Code du
travail). La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif
pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à
l’ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations
conventionnelles (article L 3142-59 du Code du travail).
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de
recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en
entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de
rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en
raison de ses opinions politiques (article L 1132-1 du Code du travail).
Éric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la
Sécurité Sociale
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