Des salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes pour discrimination syndicale. Leur employeur a fait grief à la Cour d’appel de Colmar de dire qu’ils ont été victimes d’une discrimination en raison de leur activité syndicale et de le condamner à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Pour dire que les salariés avaient subi une discrimination en raison de leur engagement syndical, la Cour d’appel de Colmar s’est exclusivement fondée sur le rapport d’enquête établi par l’inspection du travail sur sollicitation des salariés. Pour l’employeur, le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur un rapport d’enquête réalisée à la demande de l’une des parties. Saisie, la Cour de cassation a cependant rejeté le pourvoi de l’employeur.
En effet, il appartient au salarié, qui invoque une attitude discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au nombre de ces éléments peut figurer un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l’inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 8113-5 du même code et aux garanties d’indépendance dont bénéficient leurs membres dans l’exercice de leurs fonctions, peu important que l’agent de contrôle soit intervenu à la demande de l’une des parties et n’ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.
Après avoir examiné contradictoirement l’ensemble des éléments de fait relevés par l’inspecteur du travail dans son rapport produit à l’appui de leurs demandes par les salariés, la Cour d’appel de Colmar a constaté que ces éléments - dont elle a vérifié la pertinence - laissaient présumer l’existence d’une discrimination, puis relevé que l’employeur n’établissait pas que les différences de traitement dont les intéressés avaient fait l’objet étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La Cour de cassation a par conséquent confirmé son jugement (Cass. soc. 15 janvier 2014 n° 12-27261).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire