En exigeant que ses salariés soient correctement habillés et également correctement coiffés, l’employeur ne peut se voir
reprocher d’apporter au principe de la maîtrise de l’apparence physique des
restrictions non justifiées par la tâche à accomplir ou disproportionnées par
rapport au but recherché, celui de servir au mieux la clientèle. Ainsi, Monsieur
X. était employé en qualité de chargé de clientèle. Il a été licencié pour être
arrivé à l’agence où il travaillait vêtu d’un tee-shirt de sport et d’un short
long, et chaussé de tongs, alors que le règlement intérieur de l’entreprise
imposait à tout membre de celle-ci d’adopter dans l’exercice de ses fonctions
une tenue correcte.
La Cour d’Appel de Chambéry a observé que Monsieur X… ne
contestait pas avoir porté les vêtements et « chaussures » décrits par son
employeur. Par ailleurs, Monsieur X. étant agent de clientèle en agence, elle a
estimé sans importance que le nombre de clients qui en franchissaient la porte
ait été faible : il se devait d’avoir une tenue vestimentaire qui
ne puisse être considérée comme incorrecte par aucun d’entre eux ! Or,
celle qu’il avait adoptée le 21 juillet 2010, alors qu’il n’ignorait pas qu’il
devait, ce jour-là, rencontrer sa supérieure hiérarchique et se montrer en
conséquence nécessairement davantage attentif à son apparence, manquait à
l’évidence de sobriété et était inappropriée à son emploi. Pour la Cour d’Appel
de Chambéry, elle signait la désinvolture de Monsieur X… et justifiait un
licenciement (Cour d’appel de Chambéry, 30 août 2012 n° 11/02198).
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale
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