M. X…a été engagé par la société Finimétal le 16 février
1977 en qualité d’agent de manutention. A la suite de l’échec de la réunion du
17 février 2010 relative à la négociation salariale, un mouvement de grève
s’est déclenché qui s’est terminé par la signature d’un protocole de fin de
grève conclu le 1er mars 2010.
M . X…a alors été convoqué le 5 mars 2010 à un entretien
préalable à un éventuel licenciement pour des faits commis pendant le mouvement
de grève. Le 12 mars, un second arrêt collectif du travail a eu lieu en soutien
aux salariés de l’entreprise menacés de sanctions disciplinaires pour des faits
commis pendant le premier mouvement de grève. Le 19 mars, M. X…a reçu une
nouvelle convocation à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire,
visant sa participation à la séquestration d’un membre de l’entreprise lors du
deuxième mouvement de grève, et il a été licencié pour faute lourde par lettre
du 7 avril 2010.
M. X… a alors saisi, avec le syndicat CGT Finimétal, la
juridiction prud’homale de demandes tendant à l’annulation de son licenciement
et au paiement de diverses sommes. La Cour d’appel de Douai a retenu qu’il
ressort d’un constat d’huissier que le 12 mars 2010 à 11 heures 45, plusieurs
salariés, dont M. X…, ont pénétré dans les locaux administratifs et sont restés
dans le couloir face au bureau de M. Y…, directeur des ressources humaines de
l’entreprise, que l’huissier a relevé qu’« une personne extérieure à la société
déclare qu’il y a séquestration du DRH et de la direction » et qu’une « liste
de quinze personnes se trouvant dans le couloir et séquestrant le DRH » est
établie, que les personnes présentes dans le couloir ont quitté les lieux vers
15 heures 30 et que M. Y…a pu alors sortir de son bureau. M. X…ne dément pas
avoir été sur place le 12 mars, mais il conteste avoir pris part à une
séquestration.
L’employeur confirme que le niveau d’implication de M. X…dans
les faits du 12 mars 2010 est similaire à celui des autres salariés et que,
s’il a été licencié, c’est en raison du comportement fautif qu’il a adopté par
ailleurs. La faute lourde n’étant pas caractérisée, ni les propos supposés
avoir été tenus par M. X…le 24 février 2010 lors du mouvement de grève initial,
la Cour d’appel de Douai a décidé d’annuler le licenciement. Mais, pour la Cour
de cassation, en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié
avait personnellement participé à l’action collective au cours de laquelle le
directeur des ressources humaines avait été retenu de 11 heures 45 à 15 heures
30 dans son bureau, dont il n’avait pu sortir qu’après l’évacuation par les
forces de l’ordre des personnes présentes, la Cour d’appel de Douai a violé
l’article L. 2511-1 du code du travail. Elle a donc rétabli le licenciement du
salarié pour faute lourde (Cass. Soc. 2 juillet 2014 n° 13-12562).
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la
sécurité sociale
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