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"Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel" (Jean Jaures/discours à la jeunesse)

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samedi 16 août 2014

Droit du travail (46) : pas de cigarette électronique au boulot !

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé recommande aux employeurs d’interdire l’utilisation de la cigarette électronique au travail. Philippe HACHE, du département Études et assistance médicales, et Sandy BASILE, du département Études, veille et assistance documentaire à l’INRS, concluent « s’agissant de la consommation de la cigarette électronique, l’employeur, eu égard son obligation de sécurité de résultat, se doit de protéger tous les salariés d’une éventuelle exposition ‘passive’ à ce produit qui, en raison des impuretés qu’il contient et des composés volatils et des particules libérés dans l’atmosphère, est susceptible d’être préjudiciable pour la santé. C’est pourquoi, sur la base du cadre juridique, l’employeur peut utiliser la voie du règlement intérieur pour interdire la consommation de cigarette électronique sur le lieu de travail (à usage collectif et bureaux individuels) et plus largement dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ».

« L’article L. 4121-1 du Code du travail prescrit à l’employeur une obligation générale de sécurité vis-à-vis des salariés, devenue depuis les arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 28 février 2002 une obligation de sécurité de résultat. L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C’est pourquoi, les risques en santé au travail liés à la consommation de la cigarette électronique doivent être évalués et intégrés, comme les autres types de risque à la politique de prévention de l’entreprise et ce conformément aux principes généraux prévus aux articles L. 4121-2 et suivants, à savoir : « 1° Eviter les risques, 2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évités, 3° Combattre les risques à la source (…), 8° Prendre des mesures de protection collective (…), 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». 

 « Par ailleurs, des dispositions particulières prévues par le Code du travail prescrivent également à l’employeur de veiller à ce que les salariés n’utilisent ni de produits ni de source d’ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieur d’étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances dégageant de la vapeur dans les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée (art. R. 4227-22). C’est donc une véritable démarche de prévention qu’impose le Code du travail à l’employeur ». ( INRS – Références en santé au travail n° 133, Questions – réponses 75)

Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale 

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