Les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur
dans le cadre de son pouvoir de direction. Il importe peu que le salarié les
ait ou non acceptés. Cependant, ils doivent être réalisables et portés à la
connaissance du salarié en début d’exercice. Ainsi, pour la Cour de cassation,
dès lors qu’il n’est pas établi qu’un salarié avait eu connaissance des
objectifs fixés par son employeur et qu’il ne résultait pas des pièces
produites que celui-ci avait été déficient dans ses interventions sur des
dossiers importants, la Cour d’appel de Paris a pu d’une part, exerçant le
pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail,
décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d’autre
part, déduire que la rémunération variable devait être payée intégralement (Cass.
Soc. 2 avril 2014 n° 12-29381).
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la
sécurité sociale
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