Madame X…, engagée le 1er août 2000 par la société
Horlogerie F… en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave le 20
octobre 2007. La société a fait grief à la Cour d’appel de Nîmes de la
condamner à payer à la salariée la somme de 6.000 euros en réparation de son
préjudice pour méconnaissance par l’employeur de son obligation d’adaptation
alors, qu’aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur doit
assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au
maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de
l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Pour considérer que l’employeur avait manqué à son
obligation d’adaptation, la Cour d’appel de Nîmes a retenu que la salariée
n’avait bénéficié d’aucun stage de formation continue sur ses sept ans de présence
dans l’entreprise. En statuant ainsi, sans préciser en quoi cette absence de
stage pendant une telle durée aurait eu une incidence sur les possibilités
d’adaptation de la salariée et/ ou de maintien dans son emploi, la cour d’appel
a cependant privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 6321-1
du code du travail. Cela n’a pas empêché la Cour de cassation de rejeter le
pourvoi de l’employeur et de confirmer le jugement de la Cour d’appel qui a
relevé un manquement de l’employeur à l’obligation de veiller au maintien de la
capacité de la salariée à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution
des emplois et des technologies (Cass. soc. 7 mai 2014, n° 13-14749).
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la
sécurité sociale
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