Monsieur X… a été recruté par la société française Y… comme
directeur d’agence pour être affecté à sa filiale algérienne à Rouiba en
Algérie. Il y avait une fonction de direction, d’animation, d’encadrement et de
représentation, en vue de développer l’activité de la société Y… en Algérie via
sa filiale locale. Monsieur X… a été licencié pour faute grave après « des
propos injurieux, méprisants et discriminatoires envers les salariés placés
sous ses ordres ».
L’employeur a établi la réalité du grief par différentes
attestations : plusieurs cadres de l’entreprise ont ainsi attesté de propos
tenus à l’attention d’une secrétaire qui portait le voile, la traitant de « bâchée » et
vis-à-vis d’autres subordonnés des propos méprisants comme « les esclaves,
faut se réveiller ». Le salarié n’a pas fourni d’explication pertinente sur ces
griefs sinon en contestant la sincérité des attestations produites qui sont pourtant
précises et circonstanciées. Dans ces conditions, la Cour de cassation et la
Cour d’appel de Colmar ont considéré que le salarié, directeur de l’agence,
avait bien tenu des propos méprisants à des subordonnés et que ces faits
rendait impossible son maintien dans l’entreprise (Cass. Soc. 19 juin 2013,
n°12-15442).
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale
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