Madame X…, engagée le 2 août 1999 en qualité de comptable
par la société Y…, a été licenciée par lettre du 4 février 2000 pour faute
grave. Madame X… a fait grief à la Cour d’appel de Metz d’avoir
décidé que son licenciement par la société Y… était justifié par une faute
grave et, en conséquence, de l’avoir débouté de ses demandes de
dommages-intérêts et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, en raison de l’utilisation à des fins personnelles de la ligne
téléphonique de la société. Pourtant, il résulte des factures détaillées
éditées par FRANCE TELECOM, contradictoirement produites par la société Y…
qu’entre le 20 août et le 23 décembre 1999, 21 appels téléphoniques ont été
passés vers la Roumanie, pays d’origine de Madame X…, au moyen de l’un des
postes de l’entreprise.
Compte tenu de l’utilisation répétée de la ligne de
l’entreprise, de la durée souvent supérieure à quinze minutes des conversations
et du coût induit par ces communications internationales, soit 93,93 Euros, la
Cour d’appel de Metz a jugé qu’il y a lieu de considérer que Madame X… a commis
une faute d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise
durant la durée du préavis ; qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que
le licenciement de Madame X… est fondé sur une faute grave. Saisie à son tour,
la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel de Metz, ayant retenu que
la salariée avait utilisé de façon répétée le téléphone de l’entreprise pour
passer des communications internationales pour des durées souvent supérieures à
quinze minutes à l’insu de celle-ci, a eu raison de décider que ce
comportement pour une salariée récemment embauchée constituait une faute grave
rendant impossible son maintien dans l’entreprise (Cass. soc. 13 novembre 2013
n° 12-18280).
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale
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