Engagé en qualité d’aide-magasinier par la Société X…,
concessionnaire PEUGEOT, à compter du 30 novembre 1989, Monsieur S… a été
licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 décembre 1993, l’employeur lui reprochant d’avoir travaillé en dehors des heures de sortie
pendant un arrêt maladie. Contestant son licenciement, Monsieur S… a saisi le
Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne qui, par jugement du 3 février 1995,
l’a débouté de ses demandes. Monsieur S… a relevé appel de cette décision. Il a
exposé avoir aidé bénévolement son père pendant quelques instants pour la vente
de sapins de Noël, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail suite à une
intervention chirurgicale. La Société X… a soutenu que Monsieur S… a exercé une
activité pour le compte d’un tiers pendant la période de son arrêt maladie,
alors qu’elle lui versait un complément de rémunération. Elle a contesté le
caractère occasionnel de cette activité soulignant le caractère répété. Elle a
reproché à son salarié d’avoir manqué à son obligation de loyauté.
La Cour d’appel de Lyon a considéré que Monsieur S…
était en arrêt maladie du 16 novembre au 27 décembre 1992 ; qu’il a été vu
à plusieurs reprises par le témoin P… en train de vendre des sapins de Noël
pendant les journées des 14, 15, 16, 17 et 18 décembre 1992 ; qu’en outre un constat d’huissier établit qu’il exerçait la
même activité le 21 décembre 1992 ; que si divers témoins ont cru pouvoir attester en décembre 1995
que la présence de Monsieur S… sur le lieu de vente était occasionnelle le 21
décembre 1992, faisant ainsi preuve d’une excellente mémoire, ces témoignages
ne contredisent pas le fait que Monsieur S… était présent les jours précédents
pour vendre les sapins. Elle en a déduit que la vente de sapins de Noël
constituait bien de la part de Monsieur S… une activité répétée pendant la
durée de son arrêt maladie ; qu’il y a lieu cependant de tenir compte du fait
qu’il s’agissait d’une aide bénévole apportée à un membre de sa famille ; que
dans ces conditions, le fait que Monsieur S… ait mis à profit une partie du
temps de son arrêt de travail pour exercer une autre activité doit être
considéré, non comme une faute grave, mais comme une cause réelle et sérieuse de
licenciement, le contrat pouvant se poursuivre sans dommage pour l’entreprise
pendant la durée du préavis (Cour d’appel de Lyon, 28 avril 1997 n° 99502261).
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale
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