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"Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel" (Jean Jaures/discours à la jeunesse)

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samedi 28 décembre 2013

Droit du travail (16) : pas de pourboire pour les salariés sans contact avec la clientèle !

L’article L. 3244-1 du code du travail dispose : « Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle ».  La société Buffalo grill exploite 151 restaurants répartis dans toute la France et employant chacun un manager, 9 à 16 personnes composant le personnel en salle et 4 à 6 personnes en cuisine. Le manager est placé sous l’autorité d’un directeur régional qui supervise cinq à sept restaurants. La rémunération du personnel comprend un pourcentage du chiffre d’affaires service compris, soit 11,504 % répartis entre les serveurs qui en perçoivent 7,07 %, les managers 2,185 %, les assistants 1,748 %, les directeurs régionaux bénéficiant de 0,5 % du total.

La fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, soutenant que faute d’être en contact avec la clientèle, les directeurs régionaux ne devaient pas percevoir une part de la somme perçue au titre du service, a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes tendant notamment à voir dire que l’article L. 3244-1 du code du travail est applicable à la société Buffalo grill et que les directeurs régionaux doivent être exclus de la répartition des sommes perçues au titre du service. La société Buffalo grill a fait grief à la Cour d’appel de Douai de dire que l’article L. 3244-1 du code du travail lui est opposable, de dire que les directeurs régionaux ne sont pas en contact avec la clientèle et ne peuvent de ce fait percevoir une part en pourcentage de pourboires, et de la condamner en conséquence à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au syndicat fédération CGT du commerce, de la distribution et des services.

Saisie, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation de la société Buffalo grill. Pour se faire, elle a rappelé que l’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 3244-1 du code du travail n’est pas subordonnée à l’existence de stipulations conventionnelles ou d’un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de la répartition. Ensuite, elle a confirmé la position de la Cour d’appel de Douai qui, ayant constaté que la société Buffalo grill ajoutait à la note des clients un pourcentage au titre du service et que la mission principale des directeurs régionaux consistait dans l’encadrement et le contrôle des établissements et que leurs fonctions de service - limitées aux hypothèses de remplacement d’un salarié absent - n’étaient qu’accessoires, avait ainsi fait ressortir que les intéressés n’étaient pas habituellement en contact avec la clientèle et ne pouvaient de ce fait prétendre à une part des sommes perçues au titre du service (Cass. soc. 14 novembre 2013 n°12-16805).

 Éric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la Sécurité Sociale


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