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"Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel" (Jean Jaures/discours à la jeunesse)

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samedi 28 septembre 2013

Droit du travail (3) : peut-on être licencié pour refuser d'être sur la liste électorale de son patron ?

Madame X… secrétaire parlementaire de Monsieur Y… avait donné son accord pour figurer sur la liste de candidats que ce dernier constituait en vue des élections municipales de la commune de Z… Elle s’est retirée de cette liste quelques semaines avant le premier tour. Elle a été licenciée pour perte de confiance, l’employeur lui faisant grief de comportements objectifs au cours desquels elle avait ouvertement exprimé des désaccords politiques et politiciens à son encontre s’étant traduits par l’annonce publique, faite avant même qu’il en soit avisé, de son départ de la liste qu’il avait constituée, ce départ étant associé à celui de trois autres candidats, lesquels ont publiquement fait connaître leur désaccord avec l’engagement qu’il avait mis en œuvre, alors qu’elle avait en outre envisagé publiquement de s’engager sur une nouvelle liste constituée en remplacement de celle qu’il dirigeait, ce qui constitue également une infraction aux dispositions contractuelles. 

Elle a saisi la juridiction prud’homale. Aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Selon l’article L. 120-2 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte que si le secrétaire parlementaire peut être tenu de s’abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l’engagement politique de son employeur, aucune autre restriction ne peut être apportée à sa liberté d’opinion. En se retirant de la liste en préparation, la salariée n’a fait qu’user de sa liberté d’opinion. (Cour de cassation, chambre sociale, 28 avril 2006, n°03-44527)

Éric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail et de la Sécurité Sociale

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