Madame X… secrétaire parlementaire de Monsieur Y… avait
donné son accord pour figurer sur la liste de candidats que ce dernier constituait
en vue des élections
municipales de la commune de Z… Elle s’est retirée de cette liste quelques
semaines avant le premier tour. Elle a été licenciée pour perte de confiance, l’employeur
lui faisant grief de comportements objectifs au cours desquels elle avait
ouvertement exprimé des désaccords politiques et politiciens à son encontre
s’étant traduits par l’annonce publique, faite avant même qu’il en soit avisé,
de son départ de la liste qu’il avait constituée, ce départ étant associé à
celui de trois autres candidats, lesquels ont publiquement fait connaître leur
désaccord avec l’engagement qu’il avait mis en œuvre, alors qu’elle avait en
outre envisagé publiquement de s’engager sur une nouvelle liste constituée en
remplacement de celle qu’il dirigeait, ce qui constitue également une
infraction aux dispositions contractuelles.
Elle a saisi la juridiction
prud’homale. Aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 « nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l’ordre public établi par la loi ». Selon l’article L. 120-2 du Code
du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par
la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en
résulte que si le secrétaire parlementaire peut être tenu de s’abstenir de
toute position personnelle pouvant gêner l’engagement politique de son
employeur, aucune autre restriction ne peut être apportée à sa liberté
d’opinion. En se retirant de la liste en préparation, la salariée n’a fait
qu’user de sa liberté d’opinion. (Cour de cassation, chambre sociale, 28 avril
2006, n°03-44527)
Éric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail et
de la Sécurité
Sociale
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