L’article L. 1221-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ». Madame X… a été engagée le 4 décembre 2006. L’horaire de travail de Madame X… était de 35 heures par semaine, les samedi et les dimanche étant les jours de repos hebdomadaires. Son employeur l’a informée de ce qu’elle devra, à compter du 1er janvier 2008, travailler le samedi et le dimanche une semaine sur deux. Ayant refusé ces nouveaux horaires de travail, Madame X… a été licenciée.
Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que le changement des horaires de travail est conforme aux stipulations de son contrat de travail selon lesquelles, en ce qui concerne le rythme de travail, la salariée doit se conformer au planning affiché dans le service, et répond à l’impérieuse nécessité d’assurer un accueil permanent des visiteurs. Cependant, la Cour de Cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition de l’horaire de travail avait pour effet de priver la salariée du repos dominical et constituait donc une modification de son contrat de travail qu’elle était en droit de refuser, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a violé le texte susvisé (Cass. soc. 5 juin 2013 n° 12-12953).
Eric Rocheblave, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale
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