facebook

.

.

"Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel" (Jean Jaures/discours à la jeunesse)

"Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel" (Jean Jaures/discours à la jeunesse)

samedi 14 juin 2014

Droit du travail (39) : des insultes répétées constituent un harcèlement moral

En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour débouter un salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la Cour d’appel de Bourges a retenu que, pour étayer sa demande, le salarié a produit une attestation de M. Z… qui ne relate aucun fait précis de la part de l’employeur à l’égard du salarié susceptible de caractériser des faits de harcèlement ; que l’attestation de M. A… ne fait état que d’insultes proférées par l’employeur le 11 décembre 2009, cette attestation étant contredite par celle de M. B… ; que certes M. C… relate un comportement insultant de l’employeur à l’égard de l’ensemble des salariés mais que toutefois ce comportement, certes désagréable, inadapté et susceptible d’affecter les ouvriers, ne caractérise pas des agissements répétés de harcèlement moral.

La Cour de cassation a censuré cette décision de la Cour d’appel de Bourges. Pour statuer ainsi, elle ne s’est pas appuyée sur les conclusions du salarié qui faisait état d’un avis du médecin du travail attestant du danger d’être maintenu dans l’entreprise. Elle a simplement considéré que les méthodes de gestion, dès lors qu’elles se traduisent pour un salarié par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale, peuvent caractériser un harcèlement moral. Elle en a déduit que la Cour d’appel de Bourges a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés (Cass. Soc. 7 mai 2014 n° 13-11038).

Eric Rocheblave, avocat spécialiste du droit du travail et de la sécurité sociale

Aucun commentaire: