En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code
du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et
concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge
d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe alors à
l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.
Pour débouter un salarié de ses demandes en paiement de
dommages-intérêts pour harcèlement moral, la Cour d’appel de Bourges a retenu
que, pour étayer sa demande, le salarié a produit une attestation de M. Z… qui
ne relate aucun fait précis de la part de l’employeur à l’égard du salarié
susceptible de caractériser des faits de harcèlement ; que l’attestation de M.
A… ne fait état que d’insultes proférées par l’employeur le 11 décembre 2009,
cette attestation étant contredite par celle de M. B… ; que certes M. C… relate
un comportement insultant de l’employeur à l’égard de l’ensemble des salariés
mais que toutefois ce comportement, certes désagréable, inadapté et susceptible
d’affecter les ouvriers, ne caractérise pas des agissements répétés de
harcèlement moral.
La Cour de cassation a censuré cette décision de la Cour
d’appel de Bourges. Pour statuer ainsi, elle ne s’est pas appuyée sur les conclusions
du salarié qui faisait état d’un avis du médecin du travail attestant du danger
d’être maintenu dans l’entreprise. Elle a simplement considéré que les méthodes
de gestion, dès lors qu’elles se traduisent pour un salarié par des agissements
répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des
conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale, peuvent caractériser un
harcèlement moral. Elle en a déduit que la Cour d’appel de Bourges a privé sa
décision de base légale au regard des textes susvisés (Cass. Soc. 7 mai 2014 n°
13-11038).
Eric Rocheblave, avocat spécialiste du droit du travail et
de la sécurité sociale
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