Monsieur X… a été surpris par son supérieur
hiérarchique en train de fumer ce qui était supposé être du cannabis. Ce
dernier lui a alors imposé un test salivaire. Monsieur X… a été licencié pour
faute grave. Les délégués du personnel de l’entreprise ont décidé de faire
usage de leur droit d’alerte prévu par l’article L.2313-2 du Code du travail,
afin de dénoncer une atteinte à la dignité de Monsieur X… , de constater que sa
santé mentale avait été atteinte du fait d’avoir eu à subir un test salivaire
pratiqué par une personne non habilitée, en présence de témoins et à la seule
lecture d’une notice. Une enquête a été demandée à l’employeur. Parallèlement,
l’inspecteur du travail était destinataire d’une copie de ce courrier.
La société Y… a diligenté une enquête
unilatérale, à la suite de laquelle elle a répondu que le test salivaire «
est autorisé, à la condition de suivre très précisément la notice associée,
d’une acceptation par le salarié d’effectuer le test et de la possibilité de
réaliser un deuxième test, si le salarié le souhaite ». La société a donc
cautionné ce test, alors que les délégués du personnel en contestent la
licéité. L’article L.2313-2 du Code du travail permettant au délégué, en cas de
divergence avec l’employeur portant sur la réalité d’une atteinte et si le
salarié l’y autorise par écrit, de solliciter le bureau de jugement statuant en
la forme des référés, l’affaire a été présentée devant le Bureau de Jugement du
Conseil de Prud’hommes de Grenoble qui a statué selon la forme des référés.
Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a relevé qu’aucun
texte n’autorisait l’utilisation du test salivaire, sauf si cette possibilité
figure expressément au règlement intérieur, que le salarié a été informé de ce
dépistage et qu’il s’adresse aux seuls employés dont l’usage de la drogue
présente un risque pour leur propre sécurité ou la sécurité d’autres salariés.
Il ne peut donc être généralisé. Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a par
conséquent déclaré qu’un test salivaire ne peut être réalisé sur la méthode de
l’éthylotest évoquée à l’article 24 du règlement intérieur, par décision
unilatérale de l’employeur.
Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a constaté que le test
salivaire utilisé par la société Y… sur la personne de son salarié en
méconnaissance des règles applicables, a un caractère illicite. Le Conseil de
Prud’hommes de Grenoble a dit que le test salivaire réalisé doit être retiré du
dossier personnel de Monsieur X… et que le stock de tests salivaires détenu par
l’employeur doit lui être retiré, sans pour autant être remis aux délégués du
personnel qui ne sont pas non plus habilités à le recevoir. Enfin, au visa de
l’article L.2132-3 du Code du travail, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a
jugé que le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession doit être
indemnisé à hauteur de 500 €. (Conseil de Prud’hommes de Grenoble, 20 septembre
2013 n° F 13/01736)
Éric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail et
de la Sécurité Sociale
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