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"Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel" (Jean Jaures/discours à la jeunesse)

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samedi 12 octobre 2013

Droit du travail (5) : discrimination interdite en cas de cancer !

L’article L 1132-1 du code du travail pose un principe de non-discrimination et énonce notamment qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. Selon l’article L 1134-1 du même code, lorsqu’il survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 

La concomitance entre la dégradation de l’état de santé de Monsieur X…, atteint d'un cancer, les restrictions préconisées par le médecin du travail et la proposition de modification de son contrat de travail est un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé. Il convient dès lors de rechercher, ainsi que l’article L 1134-1 du code du travail y invite, si la rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, l’employeur a échoué à rapporter la preuve de la nécessité économique dans laquelle il se trouvait à modifier le contrat de travail du salarié. La Cour d’appel de Grenoble a considéré que la rupture du contrat de travail de Monsieur X… est nulle en application de l’article L 1132-4 du code du travail. 

Monsieur X… avait une ancienneté de 5 ans et 10 mois dans l’entreprise ; âgé de 53 ans au moment de son licenciement, il n’a pas retrouvé d’emploi ; la perte de son emploi dans les circonstances ci-dessus rappelées lui a causé un préjudice qui a été réparé par la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. La Cour d’appel de Grenoble a de surcroit souligné que l’employeur avait proposé la modification du contrat de travail du salarié sachant qu’il ne pourrait l’accepter pour des raisons impérieuses de santé, et ce n’est pas sans un certain cynisme, que l’employeur avait fait valoir dans ses conclusions qu’il existait à Bordeaux un centre réputé de traitement du cancer. A ce titre, il a été alloué au salarié la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral. (Cour d’appel de Grenoble, 5 décembre 2012 n° 11/05628)

Éric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail et de la Sécurité Sociale

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