L’article L 1132-1 du code du travail pose un principe de
non-discrimination et énonce notamment qu’aucun salarié ne peut être licencié
en raison de son état de santé ou de son handicap. Selon l’article L 1134-1 du
même code, lorsqu’il survient un litige, le salarié présente des éléments de
fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination.
La concomitance entre la dégradation de l’état de santé de
Monsieur X…, atteint d'un cancer, les restrictions préconisées par le médecin du travail et la
proposition de modification de son contrat de travail est un élément de fait
laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé. Il
convient dès lors de rechercher, ainsi que l’article L 1134-1 du code du
travail y invite, si la rupture du contrat de travail est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, l’employeur a échoué à rapporter la preuve de
la nécessité économique dans laquelle il se trouvait à modifier le contrat de
travail du salarié. La Cour
d’appel de Grenoble a considéré que la rupture du contrat de travail de
Monsieur X… est nulle en application de l’article L 1132-4 du code du travail.
Monsieur
X… avait une ancienneté de 5 ans et 10 mois dans l’entreprise ; âgé de 53 ans
au moment de son licenciement, il n’a pas retrouvé d’emploi ; la perte de
son emploi dans les circonstances ci-dessus rappelées lui a causé un préjudice
qui a été réparé par la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. La Cour d’appel de Grenoble a de
surcroit souligné que l’employeur avait proposé la modification du contrat de
travail du salarié sachant qu’il ne pourrait l’accepter pour des raisons
impérieuses de santé, et ce n’est pas sans un certain cynisme, que l’employeur
avait fait valoir dans ses conclusions qu’il existait à Bordeaux un centre
réputé de traitement du cancer. A ce titre, il a été alloué au salarié la somme
de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral. (Cour d’appel de
Grenoble, 5 décembre 2012 n° 11/05628)
Éric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail et
de la Sécurité
Sociale
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