Dans le cadre d’une surveillance accrue organisée par le
chef de dépôt, Monsieur Y… a surpris Monsieur X… en train de réceptionner des
mains de la femme de ménage deux bouteilles, à savoir une bouteille de Ricard
de 70 cl et une bouteille de rhum vieux de 100 cl, provenant du stock de la
société, que M. X… glissait dans sa voiture sur le parking de l’établissement. Ces
faits sont attestés par Monsieur Y…, qui a déclaré avoir intercepté Monsieur X…
et Madame Z… en pleine transaction sur le parking du personnel, et qu’il avait récupéré
un sachet contenant les deux bouteilles d’alcool portant un numéro de lot en
stock dans le magasin mais non mis en vente. Monsieur X… a alors été licencié
pour faute grave par son employeur au motif de vol au préjudice de
l’entreprise.
Monsieur X… a fait grief à la Cour d’appel de Basse-Terre de
dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses
demandes alors, qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel de
Basse-Terre n’a pas suffisamment caractérisé la gravité de la faute en
violation de l’article L. 1234-1 du code de travail. Saisie, la Cour de
cassation a considéré qu’ayant relevé que le salarié avait volé deux bouteilles
d’alcool dont la vente était l’objet même de l’activité de l’entreprise, au
moyen d’un procédé organisé fonctionnant avec la complicité d’un autre salarié
et destiné à échapper au contrôle mis en place par la société, la Cour d’appel
de Basse-Terre a pu retenir que compte tenu de ses fonctions, ce fait rendait
impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait une rupture immédiate
du contrat de travail. Elle a donc rejeté le pourvoi de Monsieur X… (Cass. Soc.
12 mars 2014 n° 13-11696).
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